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Le 2 décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté
en première lecture la proposition de loi de simplification et
Réforme du régime de la TVA immobilière à compter de 2011 La proposition de loi de « Simplification et d’amélioration de la qualité du droit », enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 août dernier comporte dans sa section 6 trois dispositions de simplification en matière fiscale (Art. 55, 56 et 57). L’exposé des motifs de la proposition précise : 1. L’article 55 a pour objet, d’une part d’assurer la mise en conformité avec la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, des règles de TVA applicables aux opérations immobilières et, d’autre part, de simplifier ces règles. 2. L’article 56 a pour objet d’assouplir les modalités de l’option pour la taxation à la TVA des services bancaires et financiers et de corriger les rigidités des procédures existantes. 3. L’article 57 simplifie le régime actuel dit des « entrepôts fiscaux ». Elle supprime trois de ces catégories d’entrepôt : l’entrepôt national d’exportation, l’entrepôt national d’importation et le perfectionnement actif national. Elle les remplace par un régime fiscal unique offrant aux utilisateurs les mêmes fonctionnalités avec une plus grande souplesse d’utilisation. Cette modification permettra de réduire de manière notable les formalités de gestion et les obligations déclaratives liées au fonctionnement actuel des entrepôts fiscaux. Elle permettra également de rendre ce dispositif applicable à de nouvelles fonctionnalités pour lesquelles le mécanisme actuel des entrepôts n’est pas adapté.
* que sont soumises à la TVA, les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles. Sont visés : o Les immeubles neufs : immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants ; o Les terrains à bâtir : les terrains situés dans un secteur désigné comme constructible du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible ; o Les droits assimilés : droits réels immobiliers, droits relatifs aux promesses de vente, parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble, droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien immeuble. * que sont soumises à la TVA, lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties : o Les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement o Et les livraisons à soi-même des travaux immobiliers dans le logement social ; * que sont soumises à la TVA, lorsqu’elles sont réalisées, hors d’une activité économique (visée à l’article 256 A du CGI), par toute personne, dès lors assujettie à la TVA à ce titre : o La livraison d’un immeuble neuf acquis en VEFA ; o La livraison à soi-même de logements sociaux Source: www.fiscalonline.com |
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