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DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
Dispositions concernant la copropriété
Règles générales de division
Article
74 de la loi S.R.U
Cet Article introduit au sein de la section 2 du
chapitre 1° du titre 1° du livre 1° du code de la construction
et de l'habitation une sous section 2, intitulé " Règles
générales de division ", concernant les articles
L.111-6-1 et L. 111-6-2
Interdiction de diviser
certains immeubles en appartements
Jusqu'alors, seuls les immeubles déclarés insalubres,
frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêt
de péril ne pouvaient être divisés.
Le nouvel article 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation
élargit le champ de l'interdiction de la division :
Il interdit :
- Toute division par appartements d'immeubles qui
sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté
de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportant
pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués
ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n°48-1360 du 1° Septembre 1948.
- Toute division d'immeubles en vue de créer
des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un
volume habitable inférieur respectivement à 14m²
et 33 m² ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation
en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux
usées ou d'un accès à la fourniture de courant
électrique ou qui ne font pas l'objet
de diagnostics amiante en application de l'article L.1311 du code
de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble
est soumis aux dispositions de l'article L.1334-5 du même
code.
- Toute division par appartement d'immeubles de grande hauteur à
usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial
et d'habitation dans le contrôle exercé par la commission
de sécurité a donné lieu à un avis défavorable
de l'autorité compétente ou à des prescriptions
qui n'ont pas été exécutées "
Sanctions pénales :
Les personnes qui mettent en vente, en location
ou à disposition d'autrui des locaux destinés à
l'habitation et provenant d'une division réalisée
en méconnaissance de l'interdiction faite au présent
article sont punis d'un emprisonnement de deux ans et de 76 000
€ d'amende.
Les personnes morales peuvent aussi être déclarées
responsable pénalement de ces infractions.
Application : immédiate
Diagnostic
technique avant mis en copropriété d'un immeuble de plus de 15 ans
L'article L.111-6-2 : Nouveau code de la construction
et de l'habitation, prévoit l'obligation d'établir
un diagnostic technique avant mise en copropriété
d'un immeuble de plus de 15 ans.
Le diagnostic technique doit porter constat de l'état
apparent de solidité du clos et du couvert et de l'état
des conduites et canalisations collectives ainsi que les équipements
communs et de sécurité
Application : immédiate
Commentaire :
Le conseil supérieur du notariat a demandé
au ministère de l'équipement ; des transports et du
logement d'indiquer qui à compétence pour établir
ce diagnostic technique.
La réponse sera communiquée à la profession
dès quelle sera connue.
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Art.80 - loi SRU Obligation
d'information par le notaire sur le diagnostic technique.
L'article 80 de la loi SRU ajoute à la loi
N°65-557 du 10 Juillet 1965 un article 46-1 rédigé
comme suit :
- Le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété
d'un immeuble construit depuis plus de 15 ans à l'article
L .111-6-2 du code de la construction et de l'habitation a porté
à la connaissance de tout acquéreur par le notaire
lors de la première vente de ces lots issus de la division
et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un
délai de 3 ans à compter de la date du diagnostic.
"
Application : immédiate
Commentaire :
L'obligation d'information incombant au notaire s'applique dès
maintenant, comme conséquence de l'application immédiate
de l'article 74 L 111-6-2 ( Art 74 loi SRU ) instaurant le diagnostic
technique devant précéder la mise en copropriété
d'un immeuble construit depuis plus de 15 ans.
Article 176 de la loi SRU,
Informations sur la présence d'amiante
La loi SRU alourdit la réglementation figurant
dans le code de la santé publique visant à lutter
contre les risques liés à la présence d'amiante
dans les logements.
L'article 176 de la loi insère un nouvel article L.1334-7
dans ce code
Dorénavant, en vertu de cet article l'état
mentionnant la présence ou le cas échéant l'absence
d'amiante annexé à toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou
constatant la vente de certains immeubles bâtis, doit porter
également sur tous matériaux
ou produits de construction contenant de l'amiante
et non plus seulement sur les flocages et calorifugeages
et faux plafonds.
Commentaire :
Par suite d'une nouvelle codification du code de
la santé publique les articles L.32-1 et suivant du code
de la santé publique, relatif à la lutte contre le
saturnisme, sont devenus les articles L.1334-1 et suivant.
En absence de l'état annexé, aucune
clause d'exonération de la garantie des vices cachés
ne peut être stipulée à raison des vices constitués
par la présence d'amiante dans les matériaux ou produits
de construction ou la recherche d'amiante est prescrite .
Application : différé
Cette disposition nouvelle sera applicable après
publication du décret en conseil d'état déterminant
les modalités d'établissement de l'état ainsi
que les immeubles bâtis et les produits et matériaux
de construction concernés.
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