DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Dispositions concernant la copropriété

Règles générales de division

Article 74 de la loi S.R.U

Cet Article introduit au sein de la section 2 du chapitre 1° du titre 1° du livre 1° du code de la construction et de l'habitation une sous section 2, intitulé " Règles générales de division ", concernant les articles L.111-6-1 et L. 111-6-2

Interdiction de diviser certains immeubles en appartements


Jusqu'alors, seuls les immeubles déclarés insalubres, frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêt de péril ne pouvaient être divisés.
Le nouvel article 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation élargit le champ de l'interdiction de la division :

Il interdit :

- Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportant pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n°48-1360 du 1° Septembre 1948.

- Toute division d'immeubles en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitable inférieur respectivement à 14m² et 33 m² ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique ou qui ne font pas l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L.1311 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.1334-5 du même code.


- Toute division par appartement d'immeubles de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dans le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées "

Sanctions pénales :

Les personnes qui mettent en vente, en location ou à disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance de l'interdiction faite au présent article sont punis d'un emprisonnement de deux ans et de 76 000 € d'amende.
Les personnes morales peuvent aussi être déclarées responsable pénalement de ces infractions.

Application : immédiate

Diagnostic technique avant mis en copropriété d'un immeuble de plus de 15 ans

L'article L.111-6-2 : Nouveau code de la construction et de l'habitation, prévoit l'obligation d'établir un diagnostic technique avant mise en copropriété d'un immeuble de plus de 15 ans.
Le diagnostic technique doit porter constat de l'état apparent de solidité du clos et du couvert et de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que les équipements communs et de sécurité

Application : immédiate

Commentaire :

Le conseil supérieur du notariat a demandé au ministère de l'équipement ; des transports et du logement d'indiquer qui à compétence pour établir ce diagnostic technique.
La réponse sera communiquée à la profession dès quelle sera connue.

Art.80 - loi SRU Obligation d'information par le notaire sur le diagnostic technique.

L'article 80 de la loi SRU ajoute à la loi N°65-557 du 10 Juillet 1965 un article 46-1 rédigé comme suit :
- Le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de 15 ans à l'article L .111-6-2 du code de la construction et de l'habitation a porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente de ces lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de 3 ans à compter de la date du diagnostic. "

Application : immédiate

Commentaire :
L'obligation d'information incombant au notaire s'applique dès maintenant, comme conséquence de l'application immédiate de l'article 74 L 111-6-2 ( Art 74 loi SRU ) instaurant le diagnostic technique devant précéder la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de 15 ans.

Article 176 de la loi SRU, Informations sur la présence d'amiante

La loi SRU alourdit la réglementation figurant dans le code de la santé publique visant à lutter contre les risques liés à la présence d'amiante dans les logements.
L'article 176 de la loi insère un nouvel article L.1334-7 dans ce code

Dorénavant, en vertu de cet article l'état mentionnant la présence ou le cas échéant l'absence d'amiante annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis, doit porter également sur tous matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante et non plus seulement sur les flocages et calorifugeages et faux plafonds.

Commentaire :

Par suite d'une nouvelle codification du code de la santé publique les articles L.32-1 et suivant du code de la santé publique, relatif à la lutte contre le saturnisme, sont devenus les articles L.1334-1 et suivant.

En absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans les matériaux ou produits de construction ou la recherche d'amiante est prescrite .


Application : différé

Cette disposition nouvelle sera applicable après publication du décret en conseil d'état déterminant les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés.

 

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